Le contrôle médical est un droit que peut exercer l'employeur qui verse un complément de salaire.
NOUVEAU DECRET DU 5 JUILLET 2024
ENCADRANT LES CONTROLES MEDICAUX DANS LE SECTEUR PRIVE
Décret n° 2024-692 du 5 juillet 2024 relatif à la contre visite mentionnée à l'article L1226-1 du code du travail
« Art. R. 1226-10. - Le salarié communique à l'employeur, dès le début de l'arrêt de travail délivré en application de l'article L. 321-1 du code de la sécurité sociale ainsi qu'à l'occasion de tout changement, son lieu de repos s'il est différent de son domicile et, s'il bénéficie d'un arrêt de travail portant la mention “sortie libre” prévue à l'article R. 323-11-1 du même code, les horaires auxquels la contre-visite mentionnée à l'article L. 1226-1 peut s'effectuer.
« Art. R. 1226-11. - La contre-visite est effectuée par un médecin mandaté par l'employeur. Ce médecin se prononce sur le caractère justifié de l'arrêt de travail, y compris sa durée.
« La contre-visite s'effectue à tout moment de l'arrêt de travail et, au choix du médecin :
« - soit au domicile du salarié ou au lieu communiqué par lui en application de l'article R. 1226-10, en s'y présentant, sans qu'aucun délai de prévenance ne soit exigé, en dehors des heures de sortie autorisées en application de l'article R. 323-11-1 du code de la sécurité sociale ou, s'il y a lieu, aux heures communiquées en application de l'article R. 1226-10 du présent code ;
« - soit au cabinet du médecin, sur convocation de celui-ci par tout moyen conférant date certaine à la convocation. Si le salarié est dans l'impossibilité de se déplacer, notamment en raison de son état de santé, il en informe le médecin en précisant les raisons.
« Art. R. 1226-12. - Au terme de sa mission et sans préjudice des obligations qui lui incombent en application du II de l'article L. 315-1 du code de la sécurité sociale, le médecin informe l'employeur, soit du caractère justifié ou injustifié de l'arrêt de travail, soit de l'impossibilité de procéder au contrôle pour un motif imputable au salarié, tenant notamment à son refus de se présenter à la convocation ou à son absence lors de la visite à domicile.
« L'employeur transmet sans délai cette information au salarié. »
Article L1226-1 du code du travail :
Modifié par LOI n°2015-1702 du 21 décembre 2015 - art. 63
Tout salarié ayant une année d'ancienneté dans l'entreprise bénéficie, en cas d'absence au travail justifiée par l'incapacité résultant de maladie ou d'accident constaté par certificat médical et contre-visite s'il y a lieu, d'une indemnité complémentaire à l'allocation journalière prévue à l'article L. 321-1 du code de la sécurité sociale, à condition :
1° D'avoir justifié dans les quarante-huit heures de cette incapacité, sauf si le salarié fait partie des personnes mentionnées à l'article L. 169-1 du code de la sécurité sociale ;
2° D'être pris en charge par la sécurité sociale ;
3° D'être soigné sur le territoire français ou dans l'un des autres Etats membres de la Communauté européenne ou dans l'un des autres Etats partie à l'accord sur l'Espace économique européen.
Ces dispositions ne s'appliquent pas aux salariés travaillant à domicile, aux salariés saisonniers, aux salariés intermittents et aux salariés temporaires.
Un décret en Conseil d'Etat détermine les formes et conditions de la contre-visite mentionnée au premier alinéa.
Le taux, les délais et les modalités de calcul de l'indemnité complémentaire sont déterminés par voie réglementaire.
Loi encadrant les contrôles médicaux dans le secteur public
Le principe du droit de regard est appliqué depuis 1936 dans le secteur public ''l'administration peut faire procéder à tout moment à une contre-visite par un médecin agréé''.
A noter certaines particularités :
- Le médecin contrôleur doit être agréé par le préfet (ARS, anciennement DDASS)
- Les agents de la fonction publique ne sont normalement pas soumis aux heures de présence : ils sont en sortie libre dès qu'ils sont en arrêt de travail.